Arrêté du 9 août 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 août 1977.

TexteArrêté du 9 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006628650
Texte parentLEGITEXT000006071811
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 août 1977 (version du 31 août 1977)Légifrance →

1. Toute expédition de bulbes irradiés doit être inscrite sur un registre spécial tenu à la disposition du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.

2. Chaque inscription doit comporter l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, ainsi que celle de la quantité de marchandise et de la date d'expédition.

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