1. Les prix toutes taxes comprises et service compris (s'il est perçu une rémunération au titre du service) licitement pratiqués le 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche par chaque établissement pour les boissons servies à consommer sur place (qu'elles soient servies au comptoir, en salle ou en terrasse) ainsi que pour les prestations autres que celles visées par l'arrêté ministériel n° 84-40/A du 18 avril 1984, peuvent être majorés dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté.
Arrêté du 23 mai 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mai 1984.
TexteArrêté du 23 mai 1984
IdentifiantLEGIARTI000006628705
Texte parentLEGITEXT000006071813
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