Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mai 1984 (version du 24 mai 1984)Légifrance →
1. Par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, les prix unitaires T.T.C. pratiqués pour les opérations visées à l'article 1er b modifié peuvent être majorés de 2,25 p. 100 ; à compter du 1er septembre 1984, le taux de 2,25 p. 100 est porté à 4,25 p. 100.
2. Cette norme s'applique à l'ensemble des prix unitaires T.T.C. quelles que soient les unités utilisées, notamment les taux horaires de main-d'oeuvre.
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