1. L'évolution des prix, hors taxes, des prestations de location et de gardiennage des bicyclettes, cyclomoteurs, motocycles et voiturettes ne devra pas excéder + 4,25% à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté par rapport aux prix licitement pratiqués le 31 décembre 1983 ou à la date antérieure la plus proche.
Arrêté du 29 juin 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 1984.
TexteArrêté du 29 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006629199
Texte parentLEGITEXT000006071821
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