1. L'exportation pour toute destination de fromages à pâte molle, repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'une attestation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
Arrêté du 18 juin 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 septembre 1984.
TexteArrêté du 18 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000006629683
Texte parentLEGITEXT000006071827
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