Arrêté du 20 juillet 1956 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1956.

TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630207
Texte parentLEGITEXT000006071832
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 1er août 1956)Légifrance →

1. Les fruits et légumes conditionnés en emballages renfermant moins de 5 kg de marchandises doivent avoir fait l'objet d'un triage assurant leur homogénéité du point de vue de la qualité, du calibre et de la variété.

2. Ces colis doivent porter les mentions prévues à l'article 14 ci-après et l'indication du poids net qu'ils renferment.

3. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits présentés avec référence à une norme homologuée prévoyant le remplacement de la mention du poids net par celles du nombre et du calibre, le marquage du poids net n'est pas obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.