Arrêté du 20 juillet 1956 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 août 1956.

TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630270
Texte parentLEGITEXT000006071832
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 9 août 1956)Légifrance →

1. Tous les récipients, sacs ou emballages renfermant des fruits ou des légumes destinés à la vente doivent porter le nom et l'adresse (ou l'identification) de l'emballeur et de l'expéditeur selon les modalités prévues par la loi du 29 juin 1934 et l'arrêté du 18 juin 1935.

2. Ils doivent, en outre, comporter, soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée, les mentions suivantes en langue française :

3. - S'il s'agit de produits présentés à la vente sous la dénomination "normalisés", ou sous l'un des qualificatifs prévus par les normes officiellement homologuées, les indications prescrites par lesdites normes.

4. - S'il s'agit de tous autres produits :

5. a) L'indication du nom de l'espèce et, s'il y a lieu, de la variété ;

6. b) L'indication du poids dans les cas et selon les modalités qui seront précisées par instruction conjointe des secrétaires d'Etat cosignataires du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.