Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 9 août 1956)Légifrance →
1. Tous les colis de fruits et légumes importés doivent porter l'indication du pays d'origine de façon apparente et en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur.
2. Lorsque ces colis renferment des emballages fractionnaires ou unitaires (y compris les papillotes), ces derniers emballages doivent également porter l'indication du pays d'origine en caractères d'au moins 4 mm de hauteur.
3. Cette indication doit figurer, en outre, sur les factures et bons de livraison concernant les marchandises en question.
4. Les fruits et légumes importés doivent, sauf justification valable, parvenir dans les emballages d'origine jusqu'au stade de la vente au détail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.