Arrêté du 20 juillet 1956 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 août 1956.

TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630271
Texte parentLEGITEXT000006071832
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 9 août 1956)Légifrance →

1. Tous les colis de fruits et légumes importés doivent porter l'indication du pays d'origine de façon apparente et en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur.

2. Lorsque ces colis renferment des emballages fractionnaires ou unitaires (y compris les papillotes), ces derniers emballages doivent également porter l'indication du pays d'origine en caractères d'au moins 4 mm de hauteur.

3. Cette indication doit figurer, en outre, sur les factures et bons de livraison concernant les marchandises en question.

4. Les fruits et légumes importés doivent, sauf justification valable, parvenir dans les emballages d'origine jusqu'au stade de la vente au détail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.