Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 1er août 1956)Légifrance →
1. Les fruits visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
2. a) Etre entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement ; sains, c'est-à-dire exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ;
3. b) Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce.
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