Arrêté du 20 juillet 1956 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 1956.

TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630134
Texte parentLEGITEXT000006071832
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 1er août 1956)Légifrance →

1. Les fruits visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

2. a) Etre entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement ; sains, c'est-à-dire exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ;

3. b) Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce.

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