Arrêté du 20 juillet 1956 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1956.

TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630144
Texte parentLEGITEXT000006071832
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 juillet 1956 (version du 1er août 1956)Légifrance →

1. Les légumes visés à l'article 1er ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :

2. a) Etre propres, exempts de traces de produits de traitement et ne présenter ni une odeur ou un goût anormaux, ni des altérations internes ou externes graves ;

3. b) Avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce ;

4. c) Etre débarrassés de toutes les parties non comestibles, sauf dans le cas où celle-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit.

5. Le trempage et le mouillage des légumes frais sont interdits, sauf s'ils sont pratiqués exclusivement en vue d'assurer aux produits un bon état de propreté ou de fraîcheur. Dans ces cas, ces opérations doivent être effectuées à l'eau potable et suivies d'un égouttage approprié.

6. L'emploi de la glace au contact des légumes en vue de leur bonne conservation est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.