1. Tout colis de fruits et légumes, ou tout lot de ces produits présenté en vrac à la vente, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 15 p. 100 en nombre de produits ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Arrêté du 20 juillet 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er août 1956.
TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630156
Texte parentLEGITEXT000006071832
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