1. Lorsque les circonstances l'exigeront, une date de début de récolte et des caractéristiques minima de maturité pourront être fixées pour les fruits et légumes de certaines espèces soit par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, soit par les préfets, après avis du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Arrêté du 20 juillet 1956 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 août 1956.
TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630180
Texte parentLEGITEXT000006071832
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