1. Tout colis, ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes, doit être exempt de corps étrangers (branchages, terre, débris végétaux, etc.) sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits déterminés.
Arrêté du 20 juillet 1956 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 août 1956.
TexteArrêté du 20 juillet 1956
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630198
Texte parentLEGITEXT000006071832
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