Arrêté du 17 octobre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1984.

TexteArrêté du 17 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006631228
Texte parentLEGITEXT000006071837
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 octobre 1984 (version du 14 novembre 1984)Légifrance →

1. Les plants de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent, sous réserve des tolérances admises en annexe II, être :

2. - conformes à l'espèce et à la variété désignées dans le marquage ;

3. - d'aspect frais ;

4. - suffisamment turgescents :

5. - sains, en particulier exempts d'attaques visibles de parasites ou déprédateurs d'origine animale, de maladie cryptogamique, bactérienne ou virale ;

6. - exempts de parasites ou déprédateurs d'origine animale ;

7. - exempts de dommage dû au gel.

8. De plus, les plants racinés doivent posséder un appareil végétatif et un système radiculaire normalement constitués, ne présentant pas de dommages mécaniques, physiologiques ou d'autres défauts d'une importance telle que leur reprise ou leur croissance ultérieure puisse être compromise.

9. Les bulbilles et caïeux doivent être entiers.

10. Les plants de légumes des espèces mentionnées à l'annexe I - A doivent, en outre, répondre aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.