Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 octobre 1984 (version du 14 novembre 1984)Légifrance →
1. Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :
2. - appartenir à la même espèce et à la même variété ;
3. - être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;
4. - être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.
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