Arrêté du 17 octobre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1984.

TexteArrêté du 17 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006631245
Texte parentLEGITEXT000006071837
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 octobre 1984 (version du 14 novembre 1984)Légifrance →

1. Les plants de légumes présentés à la vente de façon groupée (lot) doivent :

2. - appartenir à la même espèce et à la même variété ;

3. - être issus, le cas échéant, du même lot de semences et du même semis, ou de la même production ;

4. - être homogènes en hauteur, force ou calibre suivant les usages commerciaux ou, pour les griffes d'asperges, d'un poids minimal de vingt-cinq grammes, sous réserve des tolérances admises en annexe II. Le conditionnement et les conditions de conservation doivent être tels qu'ils assurent une protection convenable des plants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.