1. Le préfet transmet la demande avec le plan joint, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent, et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la retourne ensuite au préfet avec ses propositions en vue de la communication à faire au propriétaire du sol avec mise en demeure de présenter ses observations.
Décret du 14 août 1923 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 août 1923.
TexteDécret du 14 août 1923
IdentifiantLEGIARTI000006632281
Texte parentLEGITEXT000006071854
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