Décret du 14 août 1923 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 août 1923.

TexteDécret du 14 août 1923
IdentifiantLEGIARTI000006632283
Texte parentLEGITEXT000006071854
Référencearticle 4 du décret du 14 août 1923 (version du 21 août 1923)Légifrance →

1. Pour cette communication, la demande et le plan joint sont adressés au maire de la commune où est situé le domicile de chaque propriétaire. Le maire notifie à chacun d'eux qu'il a un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance de ces pièces et formuler ses observations.

2. A l'expiration de ce délai le maire retourne au préfet le dossier communiqué, avec la copie de la notification faite au propriétaire et, s'il y a lieu, les observations présentées par ce dernier.

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