Décret du 14 août 1923 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.

TexteDécret du 14 août 1923
IdentifiantLEGIARTI000024808830
Texte parentLEGITEXT000006071854
Référencearticle 6 du décret du 14 août 1923 (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. Le dossier est alors communiqué à l'ingénieur en chef des mines, qui fait procéder à la visite des lieux et le renvoie au préfet avec son avis ; ce dernier le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines qui, après consultation du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, statue et fixe la durée de l'autorisation.

2. La décision du ministre intervient dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du délai imparti au propriétaire, au locataire ou au preneur à bail pour présenter leurs observations.

3. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024808830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.