Arrêté du 2 septembre 1963 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 juin 1999.

TexteArrêté du 2 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006633147
Texte parentLEGITEXT000006071864
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 septembre 1963 (version du 18 juin 1999)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963, dans chaque département où des demandes d'inscription de rhum aux comptes de vieillissement visés à l'article 1er du présent arrêté seront présentées, il sera constitué une commission chargée de donner son avis sur les demandes de l'espèce.

2. Chaque commission aura la composition suivante :

3. Le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant, président.

4. Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

5. Deux représentants des professions intéressées, dont au moins un courtier assermenté ou à défaut un expert, désignés par le directeur général des impôts.

6. Chaque commission pourra en outre s'adjoindre, à titre consultatif toute personnalité qu'elle jugera souhaitable et demander la production de tous documents qu'elle estimera utiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.