Arrêté du 2 septembre 1963 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 juin 1999.

TexteArrêté du 2 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006633102
Texte parentLEGITEXT000006071864
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 septembre 1963 (version du 18 juin 1999)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 concernant les stocks actuellement existants, les rhums mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont inscrits au compte 0.

2. Au 1er septembre de chaque année, les restes effectifs de chacun des comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur. Toutefois, les rhums mis à vieillir entre le 1er juin et le 30 août d'une même année ne peuvent prétendre au bénéfice du changement de compte de vieillissement qu'au 1er septembre de l'année suivante.

3. Les rhums inscrits au compte H. V. y restent tant qu'ils ne sont pas mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.