1. Les titulaires de comptes de vieillissement doivent individualiser dans leurs chais, par compte, y compris le compte H. V., les quantités de rhum détenues. Chaque vaisseau doit notamment porter le numéro de compte de vieillissement afférent au rhum qu'il contient ou la mention "H. V.".
Arrêté du 2 septembre 1963 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1963.
TexteArrêté du 2 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006633108
Texte parentLEGITEXT000006071864
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