Arrêté du 2 septembre 1963 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 juin 1999.

TexteArrêté du 2 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006633118
Texte parentLEGITEXT000006071864
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 septembre 1963 (version du 18 juin 1999)Légifrance →

1. Avant de viser les certificats de vieillissement prévus à l' article précédent, les agents des douanes et droits indirects s' assurent que le compte de vieillissement , d'où est tirée la quantité de rhum pour laquelle le certificat est établi, comporte un crédit au moins égal à ladite quantité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.