1. Les rhums expédiés à un titulaire de comptes de vieillissement sont inscrits , chez celui-ci, au compte mentionné sur le certificat de vieillissement qui les a accompagnés. Ledit certificat doit être remis, avec l'acquis-à-caution, à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu de destination.
Arrêté du 2 septembre 1963 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 juin 1999.
TexteArrêté du 2 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006633124
Texte parentLEGITEXT000006071864
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