1. Les titres de mouvement délivrés pour les expéditions de rhums inscrits à un compte de vieillissement à une personne non titulaire de comptes de l'espèce ne doivent porter aucune indication relative au compte de vieillissement d'où sont tirés les rhums expédiés. Cette indication doit figurer sur la soumission d'enlèvement par acquit-à-caution ou à la souche du congé délivré.
Arrêté du 2 septembre 1963 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 septembre 1963.
TexteArrêté du 2 septembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006633129
Texte parentLEGITEXT000006071864
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