1. Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre à tous les stades du commerce, y compris les marchés de production, des lots de raisins destinés à la consommation en l'état, quelle que soit leur provenance (française ou étrangère), ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 1 août 1956 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 août 1956.
TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633281
Texte parentLEGITEXT000006071866
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