Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →
1. Les raisins visés à l'article 1er, c'est-à-dire les "raisins de table", doivent :
2. a) S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ;
3. b) S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
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