Arrêté du 1 août 1956 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 août 1956.

TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633290
Texte parentLEGITEXT000006071866
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →

1. Les raisins visés à l'article 1er, c'est-à-dire les "raisins de table", doivent :

2. a) S'ils sont de production française, appartenir exclusivement aux cépages prévus par le décret n° 56-409 du 25 avril 1956 relatif au classement des cépages de raisins de table ;

3. b) S'ils sont importés, appartenir aux cépages faisant l'objet d'importations traditionnelles comme raisins de table, la liste limitative desdits cépages pouvant être fixée par décision du secrétaire d'Etat à l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.