Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →
1. Les grappes de raisins de table détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent être normalement constituées et développées, propres, dépourvues d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement antiparasitaires, saines, c'est-à-dire exemptes d'attaques d'insectes ou de maladies, et indemnes de toutes altérations préjudiciables à leur comestibilité ou à leur aspect.
2. Les raisins de table ne doivent pas présenter d'odeur ou de goût anormal.
3. Les grains doivent être bien formés, normalement développés, fermes, et solidement attachés à la rafle.
4. Les grains avortés, flétris, desséchés, éclatés ou avariés doivent avoir été éliminés de la grappe par ciselage.
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