Arrêté du 1 août 1956 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 1956.

TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633298
Texte parentLEGITEXT000006071866
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →

1. Les grappes de raisins de table détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent être normalement constituées et développées, propres, dépourvues d'humidité extérieure ou de traces de produits de traitement antiparasitaires, saines, c'est-à-dire exemptes d'attaques d'insectes ou de maladies, et indemnes de toutes altérations préjudiciables à leur comestibilité ou à leur aspect.

2. Les raisins de table ne doivent pas présenter d'odeur ou de goût anormal.

3. Les grains doivent être bien formés, normalement développés, fermes, et solidement attachés à la rafle.

4. Les grains avortés, flétris, desséchés, éclatés ou avariés doivent avoir été éliminés de la grappe par ciselage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.