1. Les lots de raisins de table - qu'il s'agisse de colis ou d'étalage - ne doivent pas contenir, au total, plus de 10 p. 100 en nombre de grappes ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues à l'article 3 ci-dessus.
Arrêté du 1 août 1956 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 1956.
TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633303
Texte parentLEGITEXT000006071866
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