Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →
1. Chaque colis de raisins de table doit être constitué d'une seule variété et être exempt de feuilles et autres corps étrangers.
2. Les différents colis composant un lot donné doivent être de composition homogène en ce qui concerne la qualité, la taille et le degré de maturité.
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