Arrêté du 1 août 1956 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 1956.

TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633308
Texte parentLEGITEXT000006071866
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →

1. Chaque colis de raisins de table doit être constitué d'une seule variété et être exempt de feuilles et autres corps étrangers.

2. Les différents colis composant un lot donné doivent être de composition homogène en ce qui concerne la qualité, la taille et le degré de maturité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.