Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →
1. A tous les stades du commerce, les emballages de raisins de table doivent comporter les mentions suivantes, inscrites soit directement sur l'emballage, soit sur une étiquette solidement fixée et faisant corps avec ledit emballage :
2. a) La dénomination de vente "raisins de table" accompagnée du nom du cépage tel qu'il figure sur la liste officielle ;
3. b) Le nom et l'adresse de l'emballeur et de l'expéditeur ou son identification conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes ;
4. c) Eventuellement, le poids net de raisins contenus dans l'emballage ;
5. d) Facultativement, l'indication de l'origine.
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