Arrêté du 1 août 1956 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 août 1956.

TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633319
Texte parentLEGITEXT000006071866
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →

1. A tous les stades du commerce, les emballages de raisins de table doivent comporter les mentions suivantes, inscrites soit directement sur l'emballage, soit sur une étiquette solidement fixée et faisant corps avec ledit emballage :

2. a) La dénomination de vente "raisins de table" accompagnée du nom du cépage tel qu'il figure sur la liste officielle ;

3. b) Le nom et l'adresse de l'emballeur et de l'expéditeur ou son identification conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes ;

4. c) Eventuellement, le poids net de raisins contenus dans l'emballage ;

5. d) Facultativement, l'indication de l'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.