Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →
1. A la vente au détail, l'indication du nom du cépage doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte.
2. De même, les lots de raisins de table importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.
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