Arrêté du 1 août 1956 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 août 1956.

TexteArrêté du 1 août 1956
IdentifiantLEGIARTI000006633325
Texte parentLEGITEXT000006071866
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1 août 1956 (version du 10 août 1956)Légifrance →

1. A la vente au détail, l'indication du nom du cépage doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte.

2. De même, les lots de raisins de table importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.

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