1. La charge de la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 1er incombe aux fabricants et aux importateurs.
Arrêté du 29 mars 1978 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 avril 1978.
TexteArrêté du 29 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006634051
Texte parentLEGITEXT000006071880
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