Arrêté du 29 mars 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 septembre 1991.

TexteArrêté du 29 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006634055
Texte parentLEGITEXT000006071880
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 mars 1978 (version du 22 septembre 1991)Légifrance →

1. Les importateurs de matériels et d'appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux sont tenus de présenter, selon le cas, à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation, l'attestation de contrôle technique ou l'attestation d'agrément prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, sauf dans les cas suivants :

2. - un certificat d'admission à la marque NF Gaz peut être produit et la marque de conformité est apposée sur chaque matériel ou appareil ;

3. - la marque de conformité CE est apposé sur chaque appareil ;

4. - l'attestation de conformité de l'équipement aux dispositions de la directive, prévue au paragraphe 4 de l'article 3 ci-dessus, peut être produite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.