1. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre au bureau informatique, bureautique et télécommunications et dans ses centres informatiques interrégionaux un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion du parc matériel et des logiciels informatiques.
Arrêté du 6 décembre 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1994.
TexteArrêté du 6 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006634066
Texte parentLEGITEXT000006071881
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