Arrêté du 6 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1994.

TexteArrêté du 6 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006634076
Texte parentLEGITEXT000006071881
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 décembre 1994 (version du 28 décembre 1994)Légifrance →

1. Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

2. - l'unité centrale : code du poste, date de l'observation, site, entité, emplacement, nom utilisateur, modèle, marque et numéro de série du matériel, processeur, écran, mémoires, disques durs, lecteurs, sorties, fichiers autoexec.bat et config.sys ;

3. - le disque dur : code du poste, date de l'observation, lettre disque, disque local ou réseau, type, nom volume, taille totale disponible et libre, répertoires (fichiers, taille) ;

4. - les périphériques : code du poste, date de l'observation, code, marque et modèle du périphérique, numéro de série, caractéristiques ;

5. - les logiciels : code du poste, date de l'observation, lettre du disque, nom, numéro de série, numéro de version du logiciel installé, taille fichiers programme, taille fichiers données.

6. Les informations enregistrées sont conservées pendant la durée de vie des matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.