1. Le présent arrêté fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises à l'occasion du séjour dans les gares, les ports ou les aéroports ou à l'occasion des opérations de chargement, de déchargement et de manutention dans ces mêmes lieux des armes de la catégorie B et des éléments de ces armes classés dans ces catégories.
Arrêté du 16 juillet 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2013.
TexteArrêté du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000027942611
Texte parentLEGITEXT000006071906
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