1. En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, ou si la situation générale ou locale l'exige, l'autorité chargée du maintien de l'ordre public peut arrêter des mesures particulières pour renforcer la sécurité des armes ou d'éléments d'armes soit pendant leur séjour dans les gares, ports ou aéroports, soit lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention.
Arrêté du 16 juillet 1984 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 août 1984.
TexteArrêté du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006634391
Texte parentLEGITEXT000006071906
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