Arrêté du 16 juillet 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 25 août 1984.

TexteArrêté du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006634392
Texte parentLEGITEXT000006071906
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 juillet 1984 (version du 25 août 1984)Légifrance →

1. Tout vol ou tout incident survenu pendant le séjour dans les gares, ports ou aéroports, ou lors des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention des armes ou d'éléments d'armes doit faire l'objet, au plus tard dans les vingt-quatre heures, de la part de la personne responsable de la garde des armes ou d'éléments d'armes au moment du vol ou de l'incident, d'une déclaration écrite au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent, dont une copie doit être adressée dans les quarante-huit heures au préfet du lieu du vol ou de l'incident. L'expéditeur ou le destinataire doit être aussi prévenu par lettre recommandée adressée dans les vingt-quatre heures qui suivent le vol ou l'incident.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.