Arrêté du 16 juillet 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteArrêté du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000029836723
Texte parentLEGITEXT000006071906
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juillet 1984 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La durée maximale de séjour des armes et éléments d'armes dans les gares, les ports et les aéroports fixée par l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure court à compter du jour et de l'heure de leur mise en gare, à quai ou en place dans les limites de l'emprise aéroportuaire.

2. Les marchandises importées doivent être dédouanées dans le délai précité. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire de dédouanement dans le délai d'un jour franc après leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire de dédouanement.

3. Les marchandises destinées à l'exportation doivent être dédouanées dans le délai fixé à l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. Elles doivent être conduites immédiatement à l'étranger. A défaut, elles doivent être placées, le cas échéant, en magasin ou aire d'exportation dès leur arrivée au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, selon le cas, dès l'accomplissement des formalités douanières relatives aux déclarations d'exportation ou de réexportation et y séjourner un jour franc maximum à compter de leur entrée dans ledit magasin ou aire d'exportation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029836723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.