Arrêté du 16 juillet 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 août 1984.

TexteArrêté du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006634386
Texte parentLEGITEXT000006071906
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juillet 1984 (version du 25 août 1984)Légifrance →

1. Dans les ports ou les aéroports, il peut être créé une zone protégée à l'intérieur de laquelle les armes et éléments d'armes sont gardiennes en permanence par la personne en ayant la garde juridique, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport.

2. La zone réservée, exclusive de tout autre matériel, doit être close, couverte et équipée d'un système d'éclairage de nuit. Elle ne doit comporter au maximum que deux issues, fermant à clé. La libre circulation doit y être interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.