1. Toute mention à des fins publicitaires de la consommation de carburant, de la puissance ou des performances (vitesse, accélération) des voitures particulières ainsi que toute référence à leur caractère économique doivent comporter l'indication de la consommation conventionnelle du véhicule suivant les formes prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
Arrêté du 25 septembre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1986.
TexteArrêté du 25 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006634716
Texte parentLEGITEXT000006071913
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