Arrêté du 25 septembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1986.

TexteArrêté du 25 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006634718
Texte parentLEGITEXT000006071913
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 septembre 1986 (version du 4 octobre 1986)Légifrance →

1. Sous la forme écrite, l'indication de la consommation conventionnelle et du modèle de véhicule correspondant apparaît dans les conditions suivantes :

2. a) Elle doit figurer de manière au moins aussi apparente que la mention publicitaire qui la rend obligatoire, selon l'article 2 ci-dessus, et doit notamment être rédigée en caractères d'une hauteur au moins égale au quart de celle utilisée pour cette mention, s'il s'agit d'un titre ou d'une accroche, ou d'une grandeur au moins identique aux caractères employés pour cette mention, dans le corps d'un texte.

3. b) Lorsqu'il est fait référence à une seule des deux ou trois valeurs X, Y et Z dans un titre ou une accroche, la mention numérique de la vitesse stabilisée correspondante ou l'indication du cycle urbain doit apparaître en caractères d'une hauteur au moins égale à celle utilisée pour la mention de cette valeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.