1. Est dénommé "essence" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organique destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
2. a) Arrêté du 10 mai 1971 : Couleur rouge : Cette coloration sera effectuée, sous le contrôle et dans les conditions fixées par l'administration des douanes, par addition de 4 milligrammes par litre de rouge écarlate (ortho - toluène - azo - ortho - toluène - azo - bêta - naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique.
3. b) Masse volumique : comprise entre 700 kg/m3 et 750 kg/m3 à 15 °C.
4. c) Distillation : volume de distillat y compris les pertes :
5. - évaporé à 70 °C : compris entre 10 p. 100 et 47 p. 100 ;
6. - évaporé à 100 °C : compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 ;
7. - évaporé à 180 °C : supérieur ou égal à 85 p. 100 ;
8. - évaporé à 210 °C : supérieur ou égal à 90 p. 100.
9. Ecart de température entre les points de distillation en volume 5 p. 100 et 90 p. 100, y compris les pertes, supérieur à 60 °C.
10. Point final de distillation inférieur ou égal à 215 °C.
11. Résidu de distillation inférieur ou égal à 2 p. 100 en volume.
12. d) Pression de vapeur "Reid" :
13. - du 20 juin au 9 septembre : comprise entre 450 et 790 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 900 ;
14. - du 10 avril au 19 juin et du 10 septembre au 31 octobre :
15. comprise entre 500 et 860 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 1 000 ;
16. - du 1er novembre au 9 avril : comprise entre 550 et 990 hectopascals. Toutefois la somme de la pression de vapeur Reid (exprimée en hectopascals) et de sept fois le pourcentage évaporé à 70 °C (exprimé en p. 100) ne devra pas excéder 1 150.
17. e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,20 p. 100 en masse.
18. f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée de trois heures à 50 °C.
19. g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 10 milligrammes par 100 centimètres cubes.
20. h) Indice d'octane (méthode Recherche) : au moins égal à 89 et au plus égal à 92.
21. i) Teneur totale en plomb : inférieure ou égale à 0,15 gramme de plomb métal par litre d'essence. Ce plomb peut être incorporé sous forme de plomb tétraméthyle, de plomb tétraéthyle ou de mélange de ces deux corps.
22. j) Additifs : l'essence ne peut être additionnée de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures).