1. Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 j et entérinées par celui-ci.
Arrêté du 28 décembre 1966 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1987 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006634773
Texte parentLEGITEXT000006071917
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