Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1987 au 1er janvier 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006634777
Texte parentLEGITEXT000006071917
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 décembre 1966 (version du 1er novembre 1987)Légifrance →
1. La dénomination "essence", lorsqu'il s'agit d'une distribution manifestement destinée au public, ainsi que le prix de vente du litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents d'au moins 2 centimètres de hauteur.
2. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
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