1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "butane commercial" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.
Arrêté du 28 décembre 1966 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 janvier 1967.
TexteArrêté du 28 décembre 1966
IdentifiantLEGIARTI000006634789
Texte parentLEGITEXT000006071919
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