1. Le transporteur s'assure du bon équipement permanent des véhicules de transport de produits explosifs et de leur bon fonctionnement continu.
Arrêté du 3 mars 1982 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.
TexteArrêté du 3 mars 1982
Rattachement
Section 2 : Transport des explosifs.
- Titre IV : Conditions de transport
- Section 2 : Transport des explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006635208
Texte parentLEGITEXT000006071930
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