Arrêté du 3 mars 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.

TexteArrêté du 3 mars 1982
Rattachement
Section 2 : Transport des explosifs.
  1. Titre IV : Conditions de transport
  2. Section 2 : Transport des explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006635212
Texte parentLEGITEXT000006071930
Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 mars 1982 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →

1. Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes :

2. - catégorie et quantité de substances ;

3. - heure de départ ;

4. - heure approximative d'arrivée ;

5. - lieu précis de départ ;

6. - destination ;

7. - itinéraire ;

8. - noms des membres de l'équipage ;

9. - type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ;

10. - moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006635212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.