Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 mars 1982 (version du 17 décembre 2005)Légifrance →
1. Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes :
2. - catégorie et quantité de substances ;
3. - heure de départ ;
4. - heure approximative d'arrivée ;
5. - lieu précis de départ ;
6. - destination ;
7. - itinéraire ;
8. - noms des membres de l'équipage ;
9. - type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ;
10. - moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées.
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