1. Si le lieu de départ est situé à l'étranger, le transporteur informe au moins deux jours ouvrés à l'avance la préfecture du département du point d'entrée des produits explosifs sur le territoire national, en lui adressant la fiche d'information susmentionnée.
Arrêté du 3 mars 1982 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2005.
TexteArrêté du 3 mars 1982
Rattachement
Section 2 : Transport des explosifs.
- Titre IV : Conditions de transport
- Section 2 : Transport des explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006635214
Texte parentLEGITEXT000006071930
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