1. Si le transporteur n'est pas l'expéditeur des explosifs, il doit en donner décharge à la personne qui les lui cède ; si le transporteur, n'est pas l'acquéreur des explosifs. Il ne peut s'en défaire qu'en recevant décharge de la personne à qui il les remet. Ce transfert de responsabilité peut s'opérer se moyen d'un exemplaire du titre d'accompagnement, objet de l'article 4 ci-dessous, portant reconnaissance signée de prise en charge.
Arrêté du 3 mars 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 mars 1982.
TexteArrêté du 3 mars 1982
RattachementTitre III : Régime des titres d'accompagnement.
IdentifiantLEGIARTI000006635191
Texte parentLEGITEXT000006071930
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